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ANRF
institutionnel 11 juin 2026 — Service Communication ANRF

AGENCE NATIONALE DE RENSEIGNMENTS FINANCIER DE DJIBOUTI

DĆ©cret n° 2024-052/PR/MJDH portant attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence Nationale des Renseignements Financiers.

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Conformément aĢ€ l’article n°3-2-1-1 de la loi n°106/AN/24/9eĢ€me L relative aĢ€ la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, il est mis en place l’Agence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF) en remplacement du Service des Renseignements Financiers.

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF) sont définis ci-apreĢ€s.

Article 2 : L’ANRF est un établissement public administratif, indépendant jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financieĢ€re. Elle est rattachée au Comité National de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme et de la Prolifération des Armes de destruction massive (Comité Coordination National).

Article 3 : Elle a l’autorité et la capacité nécessaires pour exercer librement ses fonctions, y compris de décider de manieĢ€re entieĢ€rement autonome, d’analyser les informations qui lui sont communiquées, et de demander des informations supplémentaires pour ses travaux d’analyses.

Les travaux d’analyses qui font apparaiĢ‚tre des indices sérieux de blanchiment de capitaux, d’infractions d’origines connexes et de financement de terrorisme, conduisent l’ANRF aĢ€ transmettre un rapport de fait au Procureur de la République et aux autorités judiciaires compétentes.

Ce rapport est accompagné de toutes pieĢ€ces utiles, aĢ€ l’exception des déclarations de soupçons et l’identité de l’auteur de la déclaration.

TITRE II : COMPÉTENCES DE L’ANRF

Article 4 : L’ANRF reçoit et analyse les déclarations d’opérations suspectes (DOS), les autres types de déclarations ainsi que toute autre information relative au blanchiment de capitaux, aux infractions d’origines connexes et au financement du terrorisme qui lui sont transmises par les entités assujetties en application des lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT en vigueur.

L’ANRF reçoit et analyse également les informations et les requeĢ‚tes transmises par :
Les autorités de controĢ‚le ;
Les administrations de l’État ;

Les autorités judiciaires et policieĢ€res.

Les Cellules de Renseignements Financiers (CRF), qui remplissent des fonctions similaires aĢ€ celles de l’ANRF, dans le cadre d’une collaboration mutuelle.

Article 5 : Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, l’ANRF a pour mission d’analyser ces informations dans le but d’établir des liens entre les opérations suspectes et les activités illicites en vue de prévenir et de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de transmettre le résultat de ses analyses au Procureur de la République et les autres autorités judiciaires compétentes lorsqu’il existe des raisons de suspecter une activité criminelle, délictuelle ou des faits de financement du terrorisme.

Article 6 : Les autorités judiciaires et policieĢ€res peuvent demander aĢ€ l’ANRF, de leur transmettre les renseignements pertinents dont elle dispose pour le besoin des enqueĢ‚tes sur les faits de blanchiment de capitaux, des infractions d’origines connexes ou de financement du terrorisme.

Article 7 : L’ANRF conduit des analyses stratégiques portant sur la recherche proactive des tendances de blanchiment de capitaux, des infractions d’origines connexes et de financement du terrorisme. Elle exploite les informations disponibles et celles qu’elle peut obtenir pour approfondir ses analyses.

L’ANRF assure également toute autre responsabilité que le Comité de Coordination national peut lui confier.

TITRE III : ORGANISATION

Article 8 : L’ANRF est dirigé par un Directeur Général, nommé par décret du Président de République sur proposition du Comité de Coordination Nationale. Le Directeur Général est assisté d’un Directeur Général Adjoint nommé par les meĢ‚mes conditions.

Article 9 : Le Directeur Général ne peut eĢ‚tre révoqué qu’en cas de faute grave ou de comportement indigne duĢ‚ment constaté par la majorité des membres du Comité de Coordination Nationale qui dresse un proceĢ€s-verbal.

Le proceĢ€s-verbal est transmis au Président de la République qui peut aĢ€ son tour diligenté une enqueĢ‚te. Si cette dernieĢ€re confirme les faits incriminés, le Directeur Général est suspendu et révoqué par décret.

Article 10 : Le Directeur Général est soumis aĢ€ une vérification périodique de ses antécédents criminels et de son intégrité. Il ne peut soit exercer concomitamment, soit avoir exercé pendant l’année qui prĆ©cĆØde sa désignation, une fonction d’administrateur, de directeur, de gérer ou eĢ‚tre préposé aupreĢ€s d’une personne assujettie tel que définis par les lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT en vigueur, ou avoir exercé une mission de controĢ‚le sur les assujettis.

Article 11 : Le Directeur Général preĢ‚te serment devant la Cour SupreĢ‚me, selon la formule suivante : ā€œJe juge de bien remplir fideĢ€lement et loyalement, en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toute circonstance les obligations qu ā€˜elles m ā€˜imposent et de garder les secrets des délibérations auxquelles j ā€˜ai pris part, de respecter strictement les clauses de confidentialité prévue par la loiā€.

Sa responsabilité pénale et civile ne peut eĢ‚tre engagée, aĢ€ l’occasion de l’exercice de ses missions légales, qu’en cas de faute lourde.

Article 12 : Au moment de sa nomination, il doit remplir les conditions suivantes :
EĢ‚tre de nationalité djiboutienne ;
Jouir des droits civils et politiques ;

Avoir son domicile à Djibouti ;
Disposer d’un casier judiciaire vierge.

Avoir une expérience d’au moins dix ans dans de la fonction de la magistrature, d’officier de police judiciaire ou dans une autorité de controĢ‚le.

Article 13 : Il ne peut exercer aucun mandat public conféré par élection, ni aucun emploi ou activité publique ou privée qui pourrait compromettre l’indépendance ou la dignité de sa fonction.

Le mandat du Directeur Général est de 4 ans renouvelable. Ses indemnités ainsi que celles de son personnel seront fixées par arreĢ‚té du Président de la République.

Article 14 : Le Directeur Général a les pouvoirs nécessaires pour assurer la mise en œuvre des missions de l’ANRF prévue par la loi n°106/AN/24/9eĢ€me L relative aĢ€ la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Il est responsable de l’exécution de ces missions, de l’organisation pratique et de la gestion des activités qui en découlent. Il dispose de la capacité décisionnelle d’engager du personnel en fonction des besoins opérationnels de l’ANRF.

Article 15 : L’ANRF est dotée de ressources financieĢ€res, techniques et humaines suffisantes, de manieĢ€re aĢ€ garantir son autonomie et son indépendance et aĢ€ lui permettre de remplir efficacement son mandat.

Les ressources de l’ANRF sont prévues par le Budget de l’État, elles proviennent des contributions de partenaires techniques et financiers et des quotes parts 45%) des fonds issus des confiscations prononcées aĢ€ la suite de décisions relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

A la fin de chaque année, le Directeur Général de 1 ANRF établit, de manieĢ€re indépendante et en fonction des besoins déterminés dans le cadre de l’exercice des activités de 1 ANRF, le budget pour l’année suivante.

Le montant et les modalités d’exécution de ce budget sont approuvés par le comité national.

Article 16 : L’ANRF dispose, pour son fonctionnement, d’un personnel technique et administratif. Le Directeur Général définit le profil nécessaire pour chaque poste de travail selon les besoins opérationnels de l’ANRF. L’ensemble du personnel de l’ANRF releĢ€ve de l’autorité du Directeur Général et est nommé, suspendu ou licencié par lui.

Article 17 : L’ANRF est habilitée aĢ€ recourir aĢ€ des experts externes de son choix, y compris des experts détachés par les autres autorités compétentes djiboutiennes, notamment les Officiers et Agents de Police Judiciaire (OPJ et APJ), les magistrats ou les officiers des douanes.

Ces experts externes doivent, avant de commencer leur mission, s’engager par écrit aĢ€ garder secret toutes les informations auxquelles ils ont acceĢ€s dans le cadre de cette mission. Les experts détachés par les autorités compétentes sont, pendant la durée du détachement, exclusivement soumis aĢ€ la direction générale de l’ANRF et uniquement dédiés aĢ€ leur travail aupreĢ€s de cette dernieĢ€re.

Les membres du personnel et les experts de l’ANRF sont soumis aĢ€ une vérification périodique de leurs antécédents criminels et de leur intégrité. Ils doivent respecter l’intégrité et la confidentialité de toutes les données, informations et documents liés aux activités de l’ANRF. AĢ€ cette fin, ils doivent eĢ‚tre formés pour s’assurer qu’ils comprennent leurs responsabilités dans le traitement et la diffusion d’informations sensibles et confidentielles. Leur responsabilité pénale et civile ne peut eĢ‚tre engagée, aĢ€ l’occasion de l’exercice de leurs missions légales, qu’en cas de faute lourde.

Article 18 : Les employés et les experts engagés de plus de 6 mois preĢ‚tent serment devant la cour supreĢ‚me selon les termes repris aĢ€ l’alinéa 3 de l’article 4. Les experts désignés pour des missions de courte durée (moins de six mois) signent des documents de confidentialité.

L’ANRF veille aĢ€ ce que ses employés et experts, dans la mesure du nécessaire aĢ€ l’exercice de leurs fonctions, connaissent les dispositions de la Loi LBC/FT et leurs responsabilités. Les analystes reçoivent une formation continue, leur permettant de comprendre les typologies de BC et de FT, afin de leur permettre de reconnaiĢ‚tre les transactions suspectes, de mener des analyses opérationnelles et stratégiques et de maintenir une base de données adéquate.

Le Directeur Général, le personnel et les experts de l’ANRF sont tenus de respecter le code de déontologie rédigé sous la direction du directeur général et approuvé par le Comité Technique.

Article 19 : L’ANRF établit son reĢ€glement d’ordre intérieur. Ce reĢ€glement est approuvé par le Comité Technique.

Le reĢ€glement d’ordre intérieur détermine notamment les reĢ€gles relatives au remplacement du directeur général en cas d’absence ou d’empeĢ‚chement et au processus décisionnel pour transmettre du renseignement financier aux autorités compétentes.

Le reĢ€glement d’ordre intérieur établit également les différents services techniques et administratifs au sein de l’ANRF afin de permettre l’accomplissement des missions qui lui ont été attribuées. Il décrit les fonctions de chacun de ces services.

TITRE IV :
POUVOIRS ET OBLIGATIONS de l’ANRF

Article 20 : Pour l’accomplissement de sa mission légale, l’ANRF a la capacité de se faire communiquer tous les renseignements et informations supplémentaires qu’elle juge utiles, directement et selon les conditions qu’elle détermine, aupreĢ€s de n’importe quelle personne assujettie tel que prévu par les lois sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur. En outre, son directeur et/ou ses membres du personnel peuvent prendre connaissance sur place, des documents utiles aĢ€ l’accomplissement de sa mission légale, qui appartiennent aĢ€ ces personnes assujetties ou qui sont en possession de celles-ci.

L’ANRF peut également demander, directement et selon les modalités qu’elle détermine, tous les renseignements et informations qu’elle juge utile aĢ€ l’accomplissement de sa mission aupreĢ€s: Des autorités de controĢ‚le ;

Des administrations de l’État ;
Des autorités judiciaires et policieĢ€res.

Les personnes assujetties, les autorités de controĢ‚le et administrations lui communiquent les informations et les renseignements demandées immédiatement.

La transmission de ces informations et renseignements se fait de façon sécurisée. A cette fin, l’ANRF met en place et entretien un systeĢ€me d’information moderne et sécurisé permettant la réception, la collecte d’informations et de documents, les analyses opérationnelles et stratégiques, la transmission du renseignement financier, la tenue de statistiques et l’échange d’informations au niveau national et international.

Lorsque l’ANRF est saisie d’une DOS ou d’une autre déclaration, ou d’une transmission d’informations en application de l’article 3, paragraphe 2 du présent décret, il peut faire opposition, selon les conditions précisées par les lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT en vigueur, aĢ€ l’exécution de toute opération qui y est afférente. Cette opposition fait l’objet d’une notification par écrit signée par le directeur général. Si l’ANRF estime que la durée de l’opposition doit eĢ‚tre prolongée, elle en informe sans délai le président du tribunal de premieĢ€re instance peut ordonner la mise sous séquestre des fonds, comptes, titres ou valeurs pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder huit jours.

A défaut de décision notifiée aux personnes assujetties concernées par l’opposition dans le délai établit par les lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT en vigueur, celles-ci sont libres d’exécuter la ou les opérations qui en font l’objet. Il est interdit aux personnes assujetties de divulguer le fait que l’ANRF a procédé aĢ€ une opposition. Les assujettis, leurs dirigeants et employés ayant exécuté une opposition de l’ANRF sont protégés contre toute responsabilité pénale ou civile et toute mesure préjudiciable ou discriminatoire en matieĢ€re d’emploi.

Article 21 : Les informations que l’ANRF reçoit, traite, posseĢ€de ou transmet doivent eĢ‚tre protégées, échangées et utilisées de manieĢ€re sécurisée, conformément aux procédures, politiques et lois et réglementations applicables.

AĢ€ cette fin, il met en place des reĢ€gles concernant la sécurité et la confidentialité de ces informations, y compris des procédures de traitement, de stockage, de transmission, de protection et d’acceĢ€s aĢ€ ces informations.

Il veille également aĢ€ ce que l’acceĢ€s aĢ€ ses locaux et aĢ€ ses informations, y compris les systeĢ€mes informatiques, soient restreint.

Dans l’exécution de ses fonctions, l’ANRF a également la charge de :
Recueillir, enregistrer et traiter par une analyse les informations qu’il reçoit pour la prévention et la détection du BC, des infractions d’origines connexes associées, et du financement du terrorisme ; Mener des recherches sur les développements dans le domaine du BC et du FT afin d’identifier les tendances et les schémas dans le but d’améliorer les méthodes de prévention et de détection (analyses stratégiques) ;

Préciser comment les DOS et autres déclarations doivent eĢ‚tre effectuées et comment les données et informations demandées, conformément aĢ€ l’article 20 de ce décret, doivent eĢ‚tre fournies. Les personnes assujetties sont obligées de toujours se conformer aĢ€ ces instructions ;

Donner, par le biais d’une formation ciblée et d’une documentation pertinente, indépendamment ou conjointement avec les autorités de controĢ‚le, des informations aĢ€ jour sur les méthodes, pratiques, tendances et signaux d’alerte relatifs au BC et au FT pour assister les personnes assujetties visées aĢ€ l’article 2-1-1 de la Loi LBC/FT aĢ€ identifier et déclarer des soupçons ;

Fournir un retour d’information en temps opportun aux personnes assujetties sur le volume, la nature, la qualité et l’utilité de leurs DOS. Dans la mesure du possible, ce retour d’information s’étend également au suivi que le ANRF a donné aĢ€ ces signalements ;

Fournir des informations sur la conformité des assujettis avec leur obligation de déclarer des soupçons et autres transactions ainsi sur la qualité de leurs DOS aux autorités chargées de controĢ‚ler le respect des lois sur la prévention et la lutte contre le BC/FT; Au moins une fois par an, adresser un rapport de ses activités aĢ€ l’attention du Comité Nationale de Coordination. Ce rapport contient toutes les informations utiles aĢ€ l’évaluation du systeĢ€me préventif de lutte contre le BC/FT ainsi qu’au fonctionnement et la gestion de l’ANRF sans toutefois divulguer des détails susceptibles de compromettre la confidentialité des informations et des documents fournis et collectés par l’ANRF.

TITRE V :
ÉCHANGES D’INFORMATIONS AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL

Article 22 : L’ANRF et les autorités de controĢ‚les et tout autre autorité qui pourront eĢ‚tre désignés ultérieurement aĢ€ ce présent décret, coopeĢ€rent et échangent toute informations et renseignements utiles pour l’exercice de leurs compétences prévues par ou en vertu du présent décret.

En outre des informations sur la mise en œuvre par les assujettis de l’obligation de déclarer des soupçons et autres transactions, l’ANRF met aĢ€ la disposition des autorités de controĢ‚le des renseignements sur les risques, méthodes, pratiques, tendances et signaux d’alertes relatifs au BC, aux infraction d’origine connexe et au FT afin de permettre aĢ€ ces dernieĢ€res d’intégrer ses informations dans leurs analyses de risques et leurs autres activités de controĢ‚le.

Le fait que l’ANRF et les autorités de controĢ‚le sont soumis au secret professionnel établi par la Loi LBC/FT, ce présent décret ne constitue pas un obstacle aĢ€ l’obligation de coopération prévue au présent article.

Article 23 : L’ANRF coopeĢ€re également étroitement avec les autres autorités compétentes djiboutiennes, notamment les autorités judiciaires, policieĢ€res et douanieĢ€res, et met aĢ€ la disposition de ces autorités des informations sur les risques, méthodes, pratiques, tendances et signaux d’alertes relatifs au BC et au FT.

L’ANRF et ces autorités organisent également des sessions de coordination afin de renforcer leur coopération, y compris des formations conjointes sur les questions de prévention et de lutte contre le BC/FT et sur l’importance de l’utilisation des renseignements financiers.

Les autorités judiciaires et policieĢ€res fournissent un retour aĢ€ l’ANRF sur l’utilité des renseignements reçues de l’ANRF, notamment en ce qui concerne l’utilisation et la qualité de renseignements financiers transmis par l’Agence aĢ€ la suite de ses analyses opérationnelles et stratégiques.

Article 24 : Sous réserve de réciprocité, l’ANRF coopeĢ€re et échange avec d’autres CRF, spontanément et sur demande, des renseignements en matieĢ€re de BC, des infractions d’origine connexes, et de FT dans la plus large mesure possible et quel que soit le statut de ces CRF, dans les conditions énoncées aux lois sur la prévention et lutte contre le BC/FT en vigueur. Elle est dotée d’un pouvoir de conclure des accords et de collaborer avec des homologues étrangers de façon entieĢ€rement autonome.

L’ANRF utilise des canaux, des circuits ou des mécanismes clairs et sécurisés pour faciliter et permettre l’échange de renseignements et d’informations. Elle dispose de procédures claires pour la protection des renseignements et documents reçus de ses homologues CRF et maintient une confidentialité appropriée pour toute demande de coopération et les renseignements et documents échangés, conformément aux obligations des deux parties en matieĢ€re de confidentialité et de protection des données. Au minimum, l’ANRF proteĢ€ge les renseignements et informations échangés de la meĢ‚me manieĢ€re qu’il protégerait ceux reçues de sources nationales. L’ANRF peut refuser de fournir des renseignements si l’autorité compétente requérante ne peut pas protéger efficacement les informations.

Lorsque l’ANRF est saisi d’une demande d’informations par une autre CRF, elle :
Met en place un processus clair pour la hiérarchisation et l’exécution en temps opportun des demandes d’informations reçues de ses homologues étrangers afin de répondre dans les meilleurs délais, en fonction de la nature de la demande et de son degré d’urgence.

A le pouvoir de collecter et d’analyser les informations dont il dispose et toute autre information qu’elle peut d’obtenir, directement ou indirectement.

Peut exiger que les renseignements et les documents fournis ne soient utilisés qu’aux fins et par les autorités pour lesquelles ces renseignements et ces documents ont été fournis. Il peut également exiger que l’homologue étranger ne divulgue pas les renseignements ou documents fournis aĢ€ des tiers, ni n’utilise ces renseignements ou documents dans le cadre d’une enqueĢ‚te ou d’une procédure pénale, administrative ou civile sans son consentement préalable.

L’ANRF donne son autorisation préalablement par écrit, quel que soit le type d’activité d’infraction d’origine.

Lorsque l’ANRF envoie une demande d’information aĢ€ un homologue étranger, elle : Décrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en précisant le degré d’urgence et fournit des indications sur la manieĢ€re dont les informations demandées seront utilisées.

Peut utiliser les informations et documents reçus de ses homologues étrangers exclusivement aux fins pour lesquels ces informations ont été demandées, et ne doit pas divulguer les informations ou documents reçus aux tiers ni les utiliser dans le cadre d’une enqueĢ‚te ou pénale, administrative ou civile sans le consentement préalable de l’homologue étranger qui a fourni les informations ou les documents.

Fournit, sur demande, un retour d’information concernant l’utilisation et l’utilité des informations aux homologues étrangers dont il a reçu une assistance.

TITRE VI : ORGANISATION

Article 25 : L’ANRF est organisé de la manieĢ€re suivante :
Une Direction Générale chargée de diriger et mener aĢ€ bien les objectifs de l’Agence ;

Une Direction administrative et financieĢ€re, chargé des questions relatives au budget, aux ressources humaines, aĢ€ l’informatique et aux télécommunications, aĢ€ la sécurité physique et informatique, et aux statistiques d’activité ;

Un service pour la collecte des informations, chargée de la réception des Déclarations d’Opérations Suspectes, de la réception des autres déclarations, de la réception des fichiers d’opérations en provenance d’institutions spécialisées (sociétés de transfert de fonds, émetteur de monnaie électronique etc), du controĢ‚le de la qualité des bases de données et du croisement des fichiers aux fins d’identifications de profils appelant l’attention ;

Un service d’analyse opérationnel et stratégique, chargé de l’analyse financieĢ€re l’identification des cas susceptibles d’eĢ‚tre poursuivis par les autorités compétentes, de la constitution des rapports de faits transmis au Procureur de la République et aux autorités judiciaires compétentes, des études stratégiques ;

Un service chargé de la communication institutionnelle et internationale, des contacts et échanges d’informations avec les autorités de poursuite et tout autre autorité compétente, des réponses aux demandes d’entraide et de l’émission des demandes d’entraide, de l’extension du réseau de protocole d’entente avec les cellules de renseignements financiers étrangeĢ€res ou avec les autorités djiboutiennes compétentes en matieĢ€re de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive, du suivi des travaux du groupe Egmont, et de la conduite aĢ€ Djibouti d’actions de formation et de sensibilisation.

TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 26 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires.

Article 27 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti et entrera en vigueur deĢ€s sa signature.

Fait à Djibouti, le 07 Mars 2024


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