AGENCE NATIONALE DE RENSEIGNMENTS FINANCIER DE DJIBOUTI
DĆ©cret n° 2024-052/PR/MJDH portant attribution, organisation et fonctionnement de lāAgence Nationale des Renseignements Financiers.
TITRE I : DISPOSITIONS GEĢNEĢRALES
Article 1er : ConformeĢment aĢ lāarticle n°3-2-1-1 de la loi n°106/AN/24/9eĢme L relative aĢ la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifeĢration des armes de destruction massive, il est mis en place lāAgence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF) en remplacement du Service des Renseignements Financiers.
Les attributions, lāorganisation et le fonctionnement de lāAgence Nationale de Renseignements Financiers (ANRF) sont deĢfinis ci-apreĢs.
Article 2 : LāANRF est un eĢtablissement public administratif, indeĢpendant jouissant de la personnaliteĢ morale et de lāautonomie financieĢre. Elle est rattacheĢe au ComiteĢ National de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et du Financement du Terrorisme et de la ProlifeĢration des Armes de destruction massive (ComiteĢ Coordination National).
Article 3 : Elle a lāautoriteĢ et la capaciteĢ neĢcessaires pour exercer librement ses fonctions, y compris de deĢcider de manieĢre entieĢrement autonome, dāanalyser les informations qui lui sont communiqueĢes, et de demander des informations suppleĢmentaires pour ses travaux dāanalyses.
Les travaux dāanalyses qui font apparaiĢtre des indices seĢrieux de blanchiment de capitaux, dāinfractions dāorigines connexes et de financement de terrorisme, conduisent lāANRF aĢ transmettre un rapport de fait au Procureur de la ReĢpublique et aux autoriteĢs judiciaires compeĢtentes.
Ce rapport est accompagneĢ de toutes pieĢces utiles, aĢ lāexception des deĢclarations de soupçons et lāidentiteĢ de lāauteur de la deĢclaration.
TITRE II : COMPEĢTENCES DE LāANRF
Article 4 : LāANRF reçoit et analyse les deĢclarations dāopeĢrations suspectes (DOS), les autres types de deĢclarations ainsi que toute autre information relative au blanchiment de capitaux, aux infractions dāorigines connexes et au financement du terrorisme qui lui sont transmises par les entiteĢs assujetties en application des lois sur la preĢvention et la lutte contre le BC/FT en vigueur.
LāANRF reçoit et analyse eĢgalement les informations et les requeĢtes transmises par :
Les autoriteĢs de controĢle ;
Les administrations de lāEĢtat ;
Les autoriteĢs judiciaires et policieĢres.
Les Cellules de Renseignements Financiers (CRF), qui remplissent des fonctions similaires aĢ celles de lāANRF, dans le cadre dāune collaboration mutuelle.
Article 5 : Sans preĢjudice des compeĢtences des autoriteĢs judiciaires, lāANRF a pour mission dāanalyser ces informations dans le but dāeĢtablir des liens entre les opeĢrations suspectes et les activiteĢs illicites en vue de preĢvenir et de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de transmettre le reĢsultat de ses analyses au Procureur de la ReĢpublique et les autres autoriteĢs judiciaires compeĢtentes lorsquāil existe des raisons de suspecter une activiteĢ criminelle, deĢlictuelle ou des faits de financement du terrorisme.
Article 6 : Les autoriteĢs judiciaires et policieĢres peuvent demander aĢ lāANRF, de leur transmettre les renseignements pertinents dont elle dispose pour le besoin des enqueĢtes sur les faits de blanchiment de capitaux, des infractions dāorigines connexes ou de financement du terrorisme.
Article 7 : LāANRF conduit des analyses strateĢgiques portant sur la recherche proactive des tendances de blanchiment de capitaux, des infractions dāorigines connexes et de financement du terrorisme. Elle exploite les informations disponibles et celles quāelle peut obtenir pour approfondir ses analyses.
LāANRF assure eĢgalement toute autre responsabiliteĢ que le ComiteĢ de Coordination national peut lui confier.
TITRE III : ORGANISATION
Article 8 : LāANRF est dirigeĢ par un Directeur GeĢneĢral, nommeĢ par deĢcret du PreĢsident de ReĢpublique sur proposition du ComiteĢ de Coordination Nationale. Le Directeur GeĢneĢral est assisteĢ dāun Directeur GeĢneĢral Adjoint nommeĢ par les meĢmes conditions.
Article 9 : Le Directeur GeĢneĢral ne peut eĢtre reĢvoqueĢ quāen cas de faute grave ou de comportement indigne duĢment constateĢ par la majoriteĢ des membres du ComiteĢ de Coordination Nationale qui dresse un proceĢs-verbal.
Le proceĢs-verbal est transmis au PreĢsident de la ReĢpublique qui peut aĢ son tour diligenteĢ une enqueĢte. Si cette dernieĢre confirme les faits incrimineĢs, le Directeur GeĢneĢral est suspendu et reĢvoqueĢ par deĢcret.
Article 10 : Le Directeur GeĢneĢral est soumis aĢ une veĢrification peĢriodique de ses anteĢceĢdents criminels et de son inteĢgriteĢ. Il ne peut soit exercer concomitamment, soit avoir exerceĢ pendant lāanneĢe qui prĆ©cĆØde sa deĢsignation, une fonction dāadministrateur, de directeur, de geĢrer ou eĢtre preĢposeĢ aupreĢs dāune personne assujettie tel que deĢfinis par les lois sur la preĢvention et la lutte contre le BC/FT en vigueur, ou avoir exerceĢ une mission de controĢle sur les assujettis.
Article 11 : Le Directeur GeĢneĢral preĢte serment devant la Cour SupreĢme, selon la formule suivante : āJe juge de bien remplir fideĢlement et loyalement, en toute impartialiteĢ et eĢquiteĢ les fonctions dont je suis investi, de respecter en toute circonstance les obligations qu āelles m āimposent et de garder les secrets des deĢlibeĢrations auxquelles j āai pris part, de respecter strictement les clauses de confidentialiteĢ preĢvue par la loiā.
Sa responsabiliteĢ peĢnale et civile ne peut eĢtre engageĢe, aĢ lāoccasion de lāexercice de ses missions leĢgales, quāen cas de faute lourde.
Article 12 : Au moment de sa nomination, il doit remplir les conditions suivantes :
EĢtre de nationaliteĢ djiboutienne ;
Jouir des droits civils et politiques ;
Avoir son domicile aĢ Djibouti ;
Disposer dāun casier judiciaire vierge.
Avoir une expeĢrience dāau moins dix ans dans de la fonction de la magistrature, dāofficier de police judiciaire ou dans une autoriteĢ de controĢle.
Article 13 : Il ne peut exercer aucun mandat public confeĢreĢ par eĢlection, ni aucun emploi ou activiteĢ publique ou priveĢe qui pourrait compromettre lāindeĢpendance ou la digniteĢ de sa fonction.
Le mandat du Directeur GeĢneĢral est de 4 ans renouvelable. Ses indemniteĢs ainsi que celles de son personnel seront fixeĢes par arreĢteĢ du PreĢsident de la ReĢpublique.
Article 14 : Le Directeur GeĢneĢral a les pouvoirs neĢcessaires pour assurer la mise en Åuvre des missions de lāANRF preĢvue par la loi n°106/AN/24/9eĢme L relative aĢ la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifeĢration des armes de destruction massive. Il est responsable de lāexeĢcution de ces missions, de lāorganisation pratique et de la gestion des activiteĢs qui en deĢcoulent. Il dispose de la capaciteĢ deĢcisionnelle dāengager du personnel en fonction des besoins opeĢrationnels de lāANRF.
Article 15 : LāANRF est doteĢe de ressources financieĢres, techniques et humaines suffisantes, de manieĢre aĢ garantir son autonomie et son indeĢpendance et aĢ lui permettre de remplir efficacement son mandat.
Les ressources de lāANRF sont preĢvues par le Budget de lāEĢtat, elles proviennent des contributions de partenaires techniques et financiers et des quotes parts 45%) des fonds issus des confiscations prononceĢes aĢ la suite de deĢcisions relatives au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.
A la fin de chaque anneĢe, le Directeur GeĢneĢral de 1 ANRF eĢtablit, de manieĢre indeĢpendante et en fonction des besoins deĢtermineĢs dans le cadre de lāexercice des activiteĢs de 1 ANRF, le budget pour lāanneĢe suivante.
Le montant et les modaliteĢs dāexeĢcution de ce budget sont approuveĢs par le comiteĢ national.
Article 16 : LāANRF dispose, pour son fonctionnement, dāun personnel technique et administratif. Le Directeur GeĢneĢral deĢfinit le profil neĢcessaire pour chaque poste de travail selon les besoins opeĢrationnels de lāANRF. Lāensemble du personnel de lāANRF releĢve de lāautoriteĢ du Directeur GeĢneĢral et est nommeĢ, suspendu ou licencieĢ par lui.
Article 17 : LāANRF est habiliteĢe aĢ recourir aĢ des experts externes de son choix, y compris des experts deĢtacheĢs par les autres autoriteĢs compeĢtentes djiboutiennes, notamment les Officiers et Agents de Police Judiciaire (OPJ et APJ), les magistrats ou les officiers des douanes.
Ces experts externes doivent, avant de commencer leur mission, sāengager par eĢcrit aĢ garder secret toutes les informations auxquelles ils ont acceĢs dans le cadre de cette mission. Les experts deĢtacheĢs par les autoriteĢs compeĢtentes sont, pendant la dureĢe du deĢtachement, exclusivement soumis aĢ la direction geĢneĢrale de lāANRF et uniquement deĢdieĢs aĢ leur travail aupreĢs de cette dernieĢre.
Les membres du personnel et les experts de lāANRF sont soumis aĢ une veĢrification peĢriodique de leurs anteĢceĢdents criminels et de leur inteĢgriteĢ. Ils doivent respecter lāinteĢgriteĢ et la confidentialiteĢ de toutes les donneĢes, informations et documents lieĢs aux activiteĢs de lāANRF. AĢ cette fin, ils doivent eĢtre formeĢs pour sāassurer quāils comprennent leurs responsabiliteĢs dans le traitement et la diffusion dāinformations sensibles et confidentielles. Leur responsabiliteĢ peĢnale et civile ne peut eĢtre engageĢe, aĢ lāoccasion de lāexercice de leurs missions leĢgales, quāen cas de faute lourde.
Article 18 : Les employeĢs et les experts engageĢs de plus de 6 mois preĢtent serment devant la cour supreĢme selon les termes repris aĢ lāalineĢa 3 de lāarticle 4. Les experts deĢsigneĢs pour des missions de courte dureĢe (moins de six mois) signent des documents de confidentialiteĢ.
LāANRF veille aĢ ce que ses employeĢs et experts, dans la mesure du neĢcessaire aĢ lāexercice de leurs fonctions, connaissent les dispositions de la Loi LBC/FT et leurs responsabiliteĢs. Les analystes reçoivent une formation continue, leur permettant de comprendre les typologies de BC et de FT, afin de leur permettre de reconnaiĢtre les transactions suspectes, de mener des analyses opeĢrationnelles et strateĢgiques et de maintenir une base de donneĢes adeĢquate.
Le Directeur GeĢneĢral, le personnel et les experts de lāANRF sont tenus de respecter le code de deĢontologie reĢdigeĢ sous la direction du directeur geĢneĢral et approuveĢ par le ComiteĢ Technique.
Article 19 : LāANRF eĢtablit son reĢglement dāordre inteĢrieur. Ce reĢglement est approuveĢ par le ComiteĢ Technique.
Le reĢglement dāordre inteĢrieur deĢtermine notamment les reĢgles relatives au remplacement du directeur geĢneĢral en cas dāabsence ou dāempeĢchement et au processus deĢcisionnel pour transmettre du renseignement financier aux autoriteĢs compeĢtentes.
Le reĢglement dāordre inteĢrieur eĢtablit eĢgalement les diffeĢrents services techniques et administratifs au sein de lāANRF afin de permettre lāaccomplissement des missions qui lui ont eĢteĢ attribueĢes. Il deĢcrit les fonctions de chacun de ces services.
TITRE IV :
POUVOIRS ET OBLIGATIONS de lāANRF
Article 20 : Pour lāaccomplissement de sa mission leĢgale, lāANRF a la capaciteĢ de se faire communiquer tous les renseignements et informations suppleĢmentaires quāelle juge utiles, directement et selon les conditions quāelle deĢtermine, aupreĢs de nāimporte quelle personne assujettie tel que preĢvu par les lois sur la preĢvention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en vigueur. En outre, son directeur et/ou ses membres du personnel peuvent prendre connaissance sur place, des documents utiles aĢ lāaccomplissement de sa mission leĢgale, qui appartiennent aĢ ces personnes assujetties ou qui sont en possession de celles-ci.
LāANRF peut eĢgalement demander, directement et selon les modaliteĢs quāelle deĢtermine, tous les renseignements et informations quāelle juge utile aĢ lāaccomplissement de sa mission aupreĢs: Des autoriteĢs de controĢle ;
Des administrations de lāEĢtat ;
Des autoriteĢs judiciaires et policieĢres.
Les personnes assujetties, les autoriteĢs de controĢle et administrations lui communiquent les informations et les renseignements demandeĢes immeĢdiatement.
La transmission de ces informations et renseignements se fait de façon seĢcuriseĢe. A cette fin, lāANRF met en place et entretien un systeĢme dāinformation moderne et seĢcuriseĢ permettant la reĢception, la collecte dāinformations et de documents, les analyses opeĢrationnelles et strateĢgiques, la transmission du renseignement financier, la tenue de statistiques et lāeĢchange dāinformations au niveau national et international.
Lorsque lāANRF est saisie dāune DOS ou dāune autre deĢclaration, ou dāune transmission dāinformations en application de lāarticle 3, paragraphe 2 du preĢsent deĢcret, il peut faire opposition, selon les conditions preĢciseĢes par les lois sur la preĢvention et la lutte contre le BC/FT en vigueur, aĢ lāexeĢcution de toute opeĢration qui y est affeĢrente. Cette opposition fait lāobjet dāune notification par eĢcrit signeĢe par le directeur geĢneĢral. Si lāANRF estime que la dureĢe de lāopposition doit eĢtre prolongeĢe, elle en informe sans deĢlai le preĢsident du tribunal de premieĢre instance peut ordonner la mise sous seĢquestre des fonds, comptes, titres ou valeurs pour une dureĢe suppleĢmentaire qui ne peut exceĢder huit jours.
A deĢfaut de deĢcision notifieĢe aux personnes assujetties concerneĢes par lāopposition dans le deĢlai eĢtablit par les lois sur la preĢvention et la lutte contre le BC/FT en vigueur, celles-ci sont libres dāexeĢcuter la ou les opeĢrations qui en font lāobjet. Il est interdit aux personnes assujetties de divulguer le fait que lāANRF a proceĢdeĢ aĢ une opposition. Les assujettis, leurs dirigeants et employeĢs ayant exeĢcuteĢ une opposition de lāANRF sont proteĢgeĢs contre toute responsabiliteĢ peĢnale ou civile et toute mesure preĢjudiciable ou discriminatoire en matieĢre dāemploi.
Article 21 : Les informations que lāANRF reçoit, traite, posseĢde ou transmet doivent eĢtre proteĢgeĢes, eĢchangeĢes et utiliseĢes de manieĢre seĢcuriseĢe, conformeĢment aux proceĢdures, politiques et lois et reĢglementations applicables.
AĢ cette fin, il met en place des reĢgles concernant la seĢcuriteĢ et la confidentialiteĢ de ces informations, y compris des proceĢdures de traitement, de stockage, de transmission, de protection et dāacceĢs aĢ ces informations.
Il veille eĢgalement aĢ ce que lāacceĢs aĢ ses locaux et aĢ ses informations, y compris les systeĢmes informatiques, soient restreint.
Dans lāexeĢcution de ses fonctions, lāANRF a eĢgalement la charge de :
Recueillir, enregistrer et traiter par une analyse les informations quāil reçoit pour la preĢvention et la deĢtection du BC, des infractions dāorigines connexes associeĢes, et du financement du terrorisme ; Mener des recherches sur les deĢveloppements dans le domaine du BC et du FT afin dāidentifier les tendances et les scheĢmas dans le but dāameĢliorer les meĢthodes de preĢvention et de deĢtection (analyses strateĢgiques) ;
PreĢciser comment les DOS et autres deĢclarations doivent eĢtre effectueĢes et comment les donneĢes et informations demandeĢes, conformeĢment aĢ lāarticle 20 de ce deĢcret, doivent eĢtre fournies. Les personnes assujetties sont obligeĢes de toujours se conformer aĢ ces instructions ;
Donner, par le biais dāune formation cibleĢe et dāune documentation pertinente, indeĢpendamment ou conjointement avec les autoriteĢs de controĢle, des informations aĢ jour sur les meĢthodes, pratiques, tendances et signaux dāalerte relatifs au BC et au FT pour assister les personnes assujetties viseĢes aĢ lāarticle 2-1-1 de la Loi LBC/FT aĢ identifier et deĢclarer des soupçons ;
Fournir un retour dāinformation en temps opportun aux personnes assujetties sur le volume, la nature, la qualiteĢ et lāutiliteĢ de leurs DOS. Dans la mesure du possible, ce retour dāinformation sāeĢtend eĢgalement au suivi que le ANRF a donneĢ aĢ ces signalements ;
Fournir des informations sur la conformiteĢ des assujettis avec leur obligation de deĢclarer des soupçons et autres transactions ainsi sur la qualiteĢ de leurs DOS aux autoriteĢs chargeĢes de controĢler le respect des lois sur la preĢvention et la lutte contre le BC/FT; Au moins une fois par an, adresser un rapport de ses activiteĢs aĢ lāattention du ComiteĢ Nationale de Coordination. Ce rapport contient toutes les informations utiles aĢ lāeĢvaluation du systeĢme preĢventif de lutte contre le BC/FT ainsi quāau fonctionnement et la gestion de lāANRF sans toutefois divulguer des deĢtails susceptibles de compromettre la confidentialiteĢ des informations et des documents fournis et collecteĢs par lāANRF.
TITRE V :
EĢCHANGES DāINFORMATIONS AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL
Article 22 : LāANRF et les autoriteĢs de controĢles et tout autre autoriteĢ qui pourront eĢtre deĢsigneĢs ulteĢrieurement aĢ ce preĢsent deĢcret, coopeĢrent et eĢchangent toute informations et renseignements utiles pour lāexercice de leurs compeĢtences preĢvues par ou en vertu du preĢsent deĢcret.
En outre des informations sur la mise en Åuvre par les assujettis de lāobligation de deĢclarer des soupçons et autres transactions, lāANRF met aĢ la disposition des autoriteĢs de controĢle des renseignements sur les risques, meĢthodes, pratiques, tendances et signaux dāalertes relatifs au BC, aux infraction dāorigine connexe et au FT afin de permettre aĢ ces dernieĢres dāinteĢgrer ses informations dans leurs analyses de risques et leurs autres activiteĢs de controĢle.
Le fait que lāANRF et les autoriteĢs de controĢle sont soumis au secret professionnel eĢtabli par la Loi LBC/FT, ce preĢsent deĢcret ne constitue pas un obstacle aĢ lāobligation de coopeĢration preĢvue au preĢsent article.
Article 23 : LāANRF coopeĢre eĢgalement eĢtroitement avec les autres autoriteĢs compeĢtentes djiboutiennes, notamment les autoriteĢs judiciaires, policieĢres et douanieĢres, et met aĢ la disposition de ces autoriteĢs des informations sur les risques, meĢthodes, pratiques, tendances et signaux dāalertes relatifs au BC et au FT.
LāANRF et ces autoriteĢs organisent eĢgalement des sessions de coordination afin de renforcer leur coopeĢration, y compris des formations conjointes sur les questions de preĢvention et de lutte contre le BC/FT et sur lāimportance de lāutilisation des renseignements financiers.
Les autoriteĢs judiciaires et policieĢres fournissent un retour aĢ lāANRF sur lāutiliteĢ des renseignements reçues de lāANRF, notamment en ce qui concerne lāutilisation et la qualiteĢ de renseignements financiers transmis par lāAgence aĢ la suite de ses analyses opeĢrationnelles et strateĢgiques.
Article 24 : Sous reĢserve de reĢciprociteĢ, lāANRF coopeĢre et eĢchange avec dāautres CRF, spontaneĢment et sur demande, des renseignements en matieĢre de BC, des infractions dāorigine connexes, et de FT dans la plus large mesure possible et quel que soit le statut de ces CRF, dans les conditions eĢnonceĢes aux lois sur la preĢvention et lutte contre le BC/FT en vigueur. Elle est doteĢe dāun pouvoir de conclure des accords et de collaborer avec des homologues eĢtrangers de façon entieĢrement autonome.
LāANRF utilise des canaux, des circuits ou des meĢcanismes clairs et seĢcuriseĢs pour faciliter et permettre lāeĢchange de renseignements et dāinformations. Elle dispose de proceĢdures claires pour la protection des renseignements et documents reçus de ses homologues CRF et maintient une confidentialiteĢ approprieĢe pour toute demande de coopeĢration et les renseignements et documents eĢchangeĢs, conformeĢment aux obligations des deux parties en matieĢre de confidentialiteĢ et de protection des donneĢes. Au minimum, lāANRF proteĢge les renseignements et informations eĢchangeĢs de la meĢme manieĢre quāil proteĢgerait ceux reçues de sources nationales. LāANRF peut refuser de fournir des renseignements si lāautoriteĢ compeĢtente requeĢrante ne peut pas proteĢger efficacement les informations.
Lorsque lāANRF est saisi dāune demande dāinformations par une autre CRF, elle :
Met en place un processus clair pour la hieĢrarchisation et lāexeĢcution en temps opportun des demandes dāinformations reçues de ses homologues eĢtrangers afin de reĢpondre dans les meilleurs deĢlais, en fonction de la nature de la demande et de son degreĢ dāurgence.
A le pouvoir de collecter et dāanalyser les informations dont il dispose et toute autre information quāelle peut dāobtenir, directement ou indirectement.
Peut exiger que les renseignements et les documents fournis ne soient utiliseĢs quāaux fins et par les autoriteĢs pour lesquelles ces renseignements et ces documents ont eĢteĢ fournis. Il peut eĢgalement exiger que lāhomologue eĢtranger ne divulgue pas les renseignements ou documents fournis aĢ des tiers, ni nāutilise ces renseignements ou documents dans le cadre dāune enqueĢte ou dāune proceĢdure peĢnale, administrative ou civile sans son consentement preĢalable.
LāANRF donne son autorisation preĢalablement par eĢcrit, quel que soit le type dāactiviteĢ dāinfraction dāorigine.
Lorsque lāANRF envoie une demande dāinformation aĢ un homologue eĢtranger, elle : DeĢcrit les faits pertinents et leur contexte, motive sa demande, en preĢcisant le degreĢ dāurgence et fournit des indications sur la manieĢre dont les informations demandeĢes seront utiliseĢes.
Peut utiliser les informations et documents reçus de ses homologues eĢtrangers exclusivement aux fins pour lesquels ces informations ont eĢteĢ demandeĢes, et ne doit pas divulguer les informations ou documents reçus aux tiers ni les utiliser dans le cadre dāune enqueĢte ou peĢnale, administrative ou civile sans le consentement preĢalable de lāhomologue eĢtranger qui a fourni les informations ou les documents.
Fournit, sur demande, un retour dāinformation concernant lāutilisation et lāutiliteĢ des informations aux homologues eĢtrangers dont il a reçu une assistance.
TITRE VI : ORGANISATION
Article 25 : LāANRF est organiseĢ de la manieĢre suivante :
Une Direction GeĢneĢrale chargeĢe de diriger et mener aĢ bien les objectifs de lāAgence ;
Une Direction administrative et financieĢre, chargeĢ des questions relatives au budget, aux ressources humaines, aĢ lāinformatique et aux teĢleĢcommunications, aĢ la seĢcuriteĢ physique et informatique, et aux statistiques dāactiviteĢ ;
Un service pour la collecte des informations, chargeĢe de la reĢception des DeĢclarations dāOpeĢrations Suspectes, de la reĢception des autres deĢclarations, de la reĢception des fichiers dāopeĢrations en provenance dāinstitutions speĢcialiseĢes (socieĢteĢs de transfert de fonds, eĢmetteur de monnaie eĢlectronique etc), du controĢle de la qualiteĢ des bases de donneĢes et du croisement des fichiers aux fins dāidentifications de profils appelant lāattention ;
Un service dāanalyse opeĢrationnel et strateĢgique, chargeĢ de lāanalyse financieĢre lāidentification des cas susceptibles dāeĢtre poursuivis par les autoriteĢs compeĢtentes, de la constitution des rapports de faits transmis au Procureur de la ReĢpublique et aux autoriteĢs judiciaires compeĢtentes, des eĢtudes strateĢgiques ;
Un service chargeĢ de la communication institutionnelle et internationale, des contacts et eĢchanges dāinformations avec les autoriteĢs de poursuite et tout autre autoriteĢ compeĢtente, des reĢponses aux demandes dāentraide et de lāeĢmission des demandes dāentraide, de lāextension du reĢseau de protocole dāentente avec les cellules de renseignements financiers eĢtrangeĢres ou avec les autoriteĢs djiboutiennes compeĢtentes en matieĢre de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la prolifeĢration des armes de destruction massive, du suivi des travaux du groupe Egmont, et de la conduite aĢ Djibouti dāactions de formation et de sensibilisation.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 26 : Le preĢsent deĢcret abroge toutes les dispositions anteĢrieures contraires.
Article 27 : Le preĢsent deĢcret sera publieĢ au Journal Officiel de la ReĢpublique de Djibouti et entrera en vigueur deĢs sa signature.
Fait aĢ Djibouti, le 07 Mars 2024